Suspension du « motif impérieux » pour le retour des expatriés en France

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Conseil d’Etat a suspendu, dans une ordonnance datant du 12 mars, l’obligation de justifier de motifs impérieux pour les expatriés souhaitant rentrer en France.

Rappel des faits

Un décret du 30 janvier dernier exigeait des Français souhaitant rentrer de l’étranger (hors Union européenne) de justifier d’un « motif impérieux » :

– Sanitaire (urgence médicale vitale),

– Familial ou personnel (décès d’un proche, assistance aux personnes âgées, convocation par une autorité judiciaire…),


– Professionnel (missions indispensables à la poursuite d’une activité économique requérant une présence sur place qui ne peut être différée et dont le report ou l’annulation serait impossible…).

Suspension du « motif impérieux »

Saisi par l’Union des Français de l’Etranger, le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation d’exiger un motif impérieux aux Français souhaitant rentrer en France, dans une ordonnance datant du 12 mars.

Il a ainsi considéré que :

  • Concernant le risque de propagation du Covid-19 : il était disproportionné de restreindre le retour des expatriés en France par des critères de motifs impérieux car de tels déplacements présentent un impact mineur sur la propagation de l’épidémie liée au Covid-19 et à ses variants. Le code de la santé publique précise que les mesures prescrites au titre de l’état d’urgence sanitaire doivent être strictement proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances.
  • Concernant la santé : le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale et ce droit inclut « celui de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, liberté fondamentale à laquelle l’autorité administrative porte atteinte lorsque sa carence risque d’entrainer une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée »
  • Concernant le principe de précaution : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, à la mise en œuvre de procédure d’évaluations des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées ».
  • Concernant la liberté d’aller et venir : rattaché au principe général de liberté de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ».

Exception pour les Antilles

A l’inverse, les Français qui souhaitent se rendre dans les Antilles françaises sont tenus de fournir ces motifs impérieux. Cette exigence est proportionnée au risque de propagation de l’épidémie. En effet, la réouverture des flux touristiques risque d’accélérer la diffusion des variants présents en métropole alors que les structures hospitalières locales ne sont pas adaptées pour faire face à une pandémie.